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Dans un arrêt du 8 février 20023, la Cour de cassation estime que lorsqu’un bailleur se prévaut d’un empiètement au soutien d’une action en responsabilité, il exerce une action personnelle. Elle en déduit que cette action est soumise à la prescription quinquennale qui court à compter de la connaissance des faits lui permettant de l’exercer, c’est-à-dire de sa connaissance de l’empiètement.
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Selon la Cour de cassation, le consommateur ne peut être condamné au paiement du prix de déménagement dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de vérifier l’état des biens livrés, puis d’en prendre effectivement possession.
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La mésentente entre deux blocs d’associés égalitaires d’une société civile ne justifie pas la dissolution de celle-ci si elle continue de fonctionner, l’un des associés disposant d’une voix prépondérante en assemblée générale et chaque associé jouissant d’un droit de retrait.
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L’arrêt rapporté constitue, à notre connaissance, la seule illustration publiée d’une application de l’article 23-8 du code civil.
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Par deux arrêts du 8 février 2023, la Cour de cassation poursuit son œuvre de redéfinition des contours du préjudice d’anxiété lié à une exposition à l’amiante. Elle se prononce ici sur les hypothèses de l’usage illicite de l’amiante et du recours à la sous-traitance.
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Le refus d’un agent public d’effectuer certaines tâches en raison de problèmes de santé ne peut être constitutif d’un comportement fautif.
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La réparation par un tiers du vice caché affectant la chose vendue ne supprime pas l’action estimatoire de l’acquéreur. Tel est le principe énoncé par la Cour de cassation dans une affaire qui concernait la vente d’un appartement situé dans un immeuble soumis au statut de la copropriété.
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Par l’arrêt rapporté, la chambre commerciale de la Cour de cassation affirme que l’autorité de la chose jugée attachée à la décision d’admission de la créance au passif d’une procédure collective ne fait pas obstacle au contrôle des clauses abusives devant le juge de l’exécution statuant lors de l’audience d’orientation.
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L’indication, dans la promesse de vente conclue sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt, d’un montant maximal du prêt n’oblige pas l’acheteur à accepter une offre de la banque d’un montant inférieur.
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La Cour de cassation indique que l’action fondée sur le non-respect par l’employeur de la priorité de réembauche se prescrit par deux ans, puisqu’elle n’est pas liée à la contestation de la rupture du contrat de travail résultant de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle mais à l’exécution du contrat de travail.