Cabinet Renaud Demoyen (EI)

Actualités juridiques

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  • Articulation des compétences du juge des enfants et du juge aux affaires familiales : revirement de jurisprudence

    Lorsqu'un juge aux affaires familiales a statué sur la résidence de l'enfant et fixé le droit de visite et d'hébergement de l'autre parent, le juge des enfants, saisi postérieurement à cette décision, ne peut modifier les modalités du droit de visite et d'hébergement décidé par le juge aux affaires familiales que s'il existe une décision de placement de l'enfant au sens de l'article 375-3 du code civil, laquelle ne peut conduire le juge des enfants à placer l'enfant chez le parent qui dispose déjà d'une décision du juge aux affaires familiales fixant la résidence de l'enfant à son domicile, et si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision du juge aux affaires familiales.
  • Indemnité d'éviction : prise en compte de la valeur du droit au bail

    L'indemnité d'éviction, destinée à permettre au locataire évincé de voir réparer l'entier préjudice résultant du défaut de renouvellement, doit être fixée en tenant compte de la valeur du droit au bail des locaux dont le locataire est évincé.
  • Affaire Bygmalion : réflexions portant sur l'application du principe non bis in idem

    Par jugement rendu le 30 septembre 2021, le Tribunal correctionnel de Paris a, dans le cadre de l'affaire <em>Bygmalion</em>, déclaré l'ancien président de la République coupable de financement illégal de campagne. Si les juges parisiens ont refusé de faire application du principe <em>non bis in idem</em> à l'égard de l'ancien chef d'État, ils l'ont en revanche appliqué à l'égard de certains autres prévenus poursuivis au titre de plusieurs autres délits d'affaires. L'ensemble des prévenus ont été condamnés pénalement à diverses peines d'emprisonnement aménagées, pour leur partie ferme, en bracelet électronique.
  • Vers un renvoi préjudiciel pour mieux dessiner l'office du juge en droit de la consommation

    Par deux avis rendus le 21 octobre 2021, la première chambre civile de la Cour de cassation répond à deux questions posées par la Cour d'appel de Paris par l'opportunité d'un renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l'Union européenne.
  • L'impossible action directe en assurance de non-représentation des fonds

    L'assurance souscrite au titre de l'article L. 814-3 du code de commerce par la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires est une assurance de chose contre le risque de perte financière pouvant découler pour elle de la mobilisation de sa garantie au titre de la non-représentation de fonds par ses cotisants. Cette assurance n'est pas ouverte à l'action directe à l'encontre de l'assureur.
  • Petite brique apportée au Portail du justiciable : deux nouveaux arrêtés

    Le Portail du justiciable est prévu par l'article 748-8 du code de procédure civile, issu du décret du 3 mai 2019. Ce texte appelle un arrêté technique. Depuis son entrée en vigueur, ce sont plusieurs arrêtés qui ont été pris : un arrêté « CPVE » du 6 mai 2019 et un autre « traitement automatisé » du 28 mai 2019 ; l'un et l'autre ont été modifiés par deux arrêtés du 18 février 2020. Les deux arrêtés consolidés ont été abrogés par deux arrêtés du 21 octobre 2021, qui les remplacent, sans bouleversement des règles posées, depuis le 25 octobre 2021.
  • Discrédit porté sur une décision de justice sur internet : pas de responsabilité en cascade

    La publication d'articles portant le discrédit sur une décision de justice par internet, c'est-à-dire par la voie de la communication au public en ligne, n'a pas été commise par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, ce qui exclut les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
  • Clause de pollution, délivrance conforme et garantie des vices cachés

    Doit être censuré l'arrêt jugeant que le vendeur n'a pas satisfait à son obligation de délivrance conforme, alors que la clause de pollution n'a pas été reprise dans l'acte de vente et que l'inconstructibilité du terrain constitue non un défaut de conformité, mais un vice caché de la chose vendue.
  • Le dépôt d'une marque n'est pas un acte de contrefaçon

    Dans deux arrêts qui rompent avec sa jurisprudence antérieure, la Cour de cassation a décidé que le seul dépôt d'une marque ne peut constituer un acte de contrefaçon. En effet, un dépôt n'est pas une utilisation dans la vie des affaires et ne porte pas atteinte à la fonction essentielle de la marque.
  • Immunité de juridiction du Saint-Siège

    Les principes de droit international reconnus en matière d'immunité des États sont applicables au Saint-Siège de sorte que le rejet d'une action civile intentée contre lui n'est pas contraire au droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme.
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